Le premier juge a également considéré que la qualité pour défendre à l'action qui passait aux descendants du père défunt (art. 261 al. 2 CC) ne supprimait pas la circonstance de rattachement décisive. Au demeurant, il a relevé que les défenderesses avaient aussi leur domicile en Suisse. Le premier juge a retenu que selon l'article 68 al. 1 LDIP, l'établissement, la constatation et la contestation de la filiation étaient régis par le droit de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant ; que le jugement sur moyen séparé du 2 mai 2007 parvenait à la conclusion que le droit suisse s'appliquait, au terme du raisonnement repris ci-dessus (let. D) ; que d'après l'article 14 al.