que l'application du droit français mettrait un obstacle infranchissable à l'établissement du lien de filiation, soit la prescription de l'action en recherche de paternité, dont le délai avait été porté à dix ans par l'article 321 CCF, modifié par ordonnance du 4 juillet 2005, en vigueur dès le 1er juillet 2006 ; que l'application du droit suisse apparaissait comme globalement plus favorable, au sens voulu par l'article 19 BGBEG, puisque le droit précité, s'il pouvait éventuellement faire admettre le caractère prématuré de la demande, ménagerait alors pour le demandeur la possibilité d'agir à nouveau, sans que cet épisode procédural ne pose des termes très différents à la question du juste