que selon l'article 19 de la Loi d'introduction au Code civil allemand (BGBEG), la filiation était soumise au droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle, mais avec possibilité d'établir la filiation des parents selon le droit national de celui-ci ; qu'il fallait déduire de cette disposition une règle principale qui pourrait conduire à l'application du droit français et une règle complémentaire qui permettrait l'application du droit suisse dans la perspective de favoriser l'établissement du lien de filiation, si l'un des droits envisageables le permettait ;