1 LDIP, la résidence de A.Y. se trouvant en France aussi bien au moment de la naissance qu'à la date de l'action, selon les deux éventualités prévues à l'article 69 LDIP ; que selon l'article 311-14 du code civil français, tel que modifié par ordonnance du 4 juillet 2005, avec effet au 1er juillet 2006 « la filiation [était] régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant ; [que] si la mère n'était pas connue, par la loi personnelle de l'enfant » ; que la mère du demandeur désormais connue étant de nationalité allemande, c'était le droit allemand qu'il convenait d'appliquer;