Dans leurs réponses, les deux défenderesses faisaient valoir qu'au moment de l'ouverture de l'instance, le demandeur était encore officiellement le fils reconnu de W. D. Par jugement sur moyen séparé du 2 mai 2007, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal a retenu que le droit français s'appliquait au litige en vertu de l'article 68 al. 1 LDIP, la résidence de A.Y. se trouvant en France aussi bien au moment de la naissance qu'à la date de l'action, selon les deux éventualités prévues à l'article 69 LDIP ;