Par réponse du 29 août 2005, la défenderesse N. a acquiescé aux conclusions de la demande. Par réponse du 31 octobre 2005, la défenderesse D. a considéré que l'action était principalement irrecevable, subsidiairement mal fondée. Par réponse du 31 octobre 2005, la défenderesse X. a pris des conclusions similaires à celles de la défenderesse précitée. Dans leurs réponses, les deux défenderesses faisaient valoir qu'au moment de l'ouverture de l'instance, le demandeur était encore officiellement le fils reconnu de W. D. Par jugement sur moyen séparé du 2 mai 2007, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal a retenu que le droit français s'appliquait au litige en vertu de l'article 68 al.