{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-11-27", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2011-34_2012-11-27.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5991&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=83&Template=search_result_document.html", "Checksum": "826ecc9ae11c5d3488d4645410e01558"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2011.34", "INT.2012.457"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 27.11.2012 CACIV.2011.34 (INT.2012.457)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Filiation. 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En droit français, la filiation se prouve par l'acte de naissance de l'enfant, par l'acte de reconnaissance ou par l'acte de notoriété constatant la possession d'état (article 310 al. 1 CCF). Chacun des parents ou l'enfant peut demander au juge du tribunal d'instance du lieu de naissance ou de leur domicile que lui soit délivré un acte de notoriété qui fera foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire (art. 317 CCF). L'acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d'au moins trois témoins et, si le juge l'estime nécessaire, de tout autre document produit qui atteste une réunion suffisante de faits au sens de l'article 311-1 CCF. La délivrance de l'acte de notoriété ne peut être demandée que dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession d'état alléguée ou à compter du décès du parent prétendu, y compris lorsque celui-ci est décédé avant la déclaration de naissance. La filiation établie par la possession d'état constatée dans l'acte de notoriété est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant. Ni l'acte de notoriété, ni le refus de le délivrer ne sont sujets à recours. La procédure de droit français permettant la délivrance de l'acte de notoriété est non contentieuse. Après confirmation téléphonique de l'Institut de droit comparé à Lausanne (ISDC), on peut retenir que selon l'article 311-7 CCF (abrogé au 1er juillet 2006), toutes les fois qu'elles ne sont pas enfermées par la loi dans des termes plus courts, les actions relatives à la filiation se prescrivent par trente ans à compter du jour où l'individu aurait été privé de l'état qu'il réclame, ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté. Au moment où l'acte de notoriété a été délivré le 12 janvier 2006, la prescription de l'action en contestation était de trente ans. Les nouvelles dispositions en matière de filiation sont entrées en vigueur le 1er juillet 2006. L'article 335 CCF de l'Ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation prévoit que la filiation établie par la possession d'état constatée par un acte de notoriété peut être contestée par toute personne qui y a intérêt en rapportant la preuve contraire, dans le délai de cinq ans à compter de la délivrance de l'acte. L'article 20 (de ladite ordonnance) prévoit que sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, la présente ordonnance est applicable aux enfants nés avant comme après son entrée en vigueur. Une nouvelle modification législative (entrée en vigueur le 19 janvier 2009) est intervenue par le vote de la loi n° 2009-61 du 16 janvier 2009 ratifiant l'Ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation et modifiant ou abrogeant diverses dispositions relatives à la filiation. L'article 335 CCF a été modifié (voir art. 1 de la loi du 16 janvier 2009) et prévoit que la filiation établie par la possession d'état constatée par un acte de notoriété peut être contestée par toute personne qui y a intérêt en rapportant la preuve contraire, dans le délai de dix ans à compter de la délivrance de l'acte. Selon l'article 1 de la loi n° 2009-61 du 16 janvier 2009, l'article 10 de l'Ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 précitée prévoit que sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, la présente ordonnance est applicable aux enfants nés avant comme après son entrée en vigueur. L'acte de notoriété délivré par le juge des tutelles de [...] (France) le 12 janvier 2006 a eu pour effet l'établissement de la filiation de A.Y. avec son père M.L., et a permis la transcription des inscriptions dans les registres de l'Etat civil suisse (art. 32 LDIP). L'acte de notoriété délivré avant l'entrée en vigueur de l'Ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 peut toutefois être contesté en justice. Selon l'article 335 CCF, l'action en contestation de la filiation établie par l'acte de notoriété pourrait être exercée dans un délai de 10 ans qui aurait commencé à courir en janvier 2006 (à la délivrance de l'acte de notoriété). En résumé, l'acte de notoriété n'a acquis que force de chose jugée relative. Il est donc dans l'intérêt des parties que la procédure en établissement de la filiation soit jugée de manière contradictoire selon le droit suisse, ce qui permet d'éviter une éventuelle révision de l'acte de notoriété devant les tribunaux français. Pour ce motif, l'appel doit également être rejeté.\n6. Vu le sort de l'appel, les frais de justice seront laissés à la charge de l'appelante, sans dépens, l'intimé n'étant pas représenté.\nPar ces motifs,\nLA COUR D'APPEL\nCIVILE\n1. Rejette l'appel.\n2. Arrête les frais avancés par l'appelante à 1'500 francs et les laisse à sa charge, sans dépens.\nNeuchâtel, le 27 novembre 2012\n1 Lorsque le droit applicable renvoie au droit suisse ou à un autre droit étranger, ce renvoi n’est pris en considération que si la présente loi le prévoit.\n2 En matière d’état civil, le renvoi de la loi étrangère au droit suisse est accepté.\n1 L’établissement, la constatation et la contestation de la filiation sont régis par le droit de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant."}