{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-11-27", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2011-34_2012-11-27.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5991&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=83&Template=search_result_document.html", "Checksum": "826ecc9ae11c5d3488d4645410e01558"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2011.34", "INT.2012.457"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 27.11.2012 CACIV.2011.34 (INT.2012.457)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Filiation. 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N. 12 art. 14, p. 48-49), l'article 14 al. 2 LDIP dispose que, « en matière d'état civil, le renvoi de la loi étrangère au droit suisse est accepté », ne vise, à la rigueur de ses termes, que le renvoi au « premier degré (Rückverweisung), mais non aussi le renvoi au deuxième degré (Weiterweisung ) ». Pour cet auteur, il ne s'agit pas d'un silence qualifié mais d'une lacune de la loi. Heini (IPRG Kommentar, 1993, N. 16 ad art. 14, p. 116, No 16, et Zürcher Kommentar zum IPRG, art. 14, no 17, p.179) retient également l'existence d'une lacune de la loi et admet le double renvoi. Pour sa part, Schwander (IPR Kommentar No 17 p. 474) est également favorable au double renvoi. Bucher/Bonomi (Droit international privé, 2ème éd., N. 439, p. 117) estiment qu'un renvoi au deuxième degré peut entrer dans les prévisions de l'article 14 al. 2 LDIP s'il aboutit à l'application de la loi interne suisse. D'un avis opposé, certains auteurs considèrent que selon le texte de la loi (art. 14 al. 2 LDIP), seul le renvoi au premier degré est admissible (Furrer, Internationales Privatrecht 2011 p. 114, Knoepfler/Schweizer/Othenin-Girard, Droit international privé suisse, 3ème éd., N. 420, p. 210 et Pellascio, Grundkurs Internationales Privatrecht No 162), Mächler–Erne/Wolf-Mettier (BSK IPR art. 14 No 16). Guillaume (Droit international privé, Principes généraux, p. 46), tout en indiquant que le renvoi au second degré n'est en principe pas admissible, rappelle que plusieurs auteurs l'admettent. Suivant la doctrine majoritaire, la Cour retiendra que l'article 14 al. 2 LDIP présente une lacune qui doit être comblée. Comme l'a relevé le premier juge, on ne voit pas ce qui justifierait d'admettre l'application de la loi du for, en l'espèce le droit suisse, dans l'hypothèse d'un renvoi au premier degré, et de refuser l'application de cette même loi du for parce que celle-ci résulte de renvois successifs. Dans la mesure où le renvoi au second degré conduit à l'application de la loi suisse permettant d'établir la filiation de A.Y. avec son père M.L., cette solution doit être retenue.\n4. Le deuxième argument de l'appelante selon lequel le droit allemand ne permet pas le renvoi au code civil suisse doit être également rejeté. L'article 4 al. 1 de la Loi d'introduction au Code civil allemand (BGBEG, chapitre des dispositions générales) prévoit que s'il est fait renvoi au droit d'un autre Etat, il doit être fait également application de son droit international privé, pour autant que cela ne contredise pas le sens du renvoi. (Mächler–Erne/Wolf-Mettier, BSK IPR art. 14 No 17). Cette disposition légale permet aussi bien le renvoi au premier degré que celui au second degré. Il découle de la formulation que le renvoi intervient aussi bien vers le droit international privé que vers le droit matériel de l'Etat désigné. Quant à l'article 19 de la Loi d'introduction au Code civil allemand (BGBEG), il prévoit que la filiation d’un enfant est régie par le droit de l’Etat dans lequel l’enfant a sa résidence habituelle. Cette disposition permet aussi d'établir la filiation envers chaque parent conformément au droit de l’Etat dont le parent a la nationalité. Dans tous les cas, l'article 19 BGBEG vise le droit matériel, soit le code civil, dans l'hypothèse d'un renvoi à l'Etat suisse. En l'espèce, le droit allemand permet le renvoi à la législation suisse et c'est donc avec raison que le premier juge a fait application des dispositions du code civil suisse."}