{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-11-27", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2011-34_2012-11-27.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5991&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=83&Template=search_result_document.html", "Checksum": "826ecc9ae11c5d3488d4645410e01558"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2011.34", "INT.2012.457"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 27.11.2012 CACIV.2011.34 (INT.2012.457)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Filiation. 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D) ; que d'après l'article 14 al. 2 LDIP, l'application du droit suisse résultant d'un renvoi au deuxième degré était admissible selon la loi sur le droit international privé ; qu'on ne voyait pas ce qui justifierait d'admettre l'application de la loi du for, en l'espèce le droit suisse, dans l'hypothèse d'un renvoi au premier degré, et de refuser l'application de cette même loi du for parce que celle-ci résulterait de renvois successifs ; que l'action en constatation de paternité était intervenue dans le délai utile d'une année prévu par l'article 263 al. 2 CC ; que la demande n'était pas constitutive d'un abus de droit ; que le demandeur avait d'ores et déjà obtenu son inscription au registre suisse de l'état civil sous le nom de A.Y. avec le droit de cité de […] NE comme fils de M.L., sur la base d'un acte de notoriété du 12 janvier 2006 délivré par le juge des tutelles de [...] (France) ; que la conclusion no 3 de la demande était devenue sans objet puisque le demandeur avait d'ores et déjà obtenu le changement de ses nom et prénoms par décret du 18 novembre 2005 et jugement du juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de [...] (France) du 7 juillet 2006 en ce qui concerne ses prénoms. En conclusion, le premier juge a retenu que M.L. était le père de A.Y.\nG. Le 31 mai 2011, X. appelle de ce jugement et conclut à son annulation, sous suite de frais et dépens. L'appelante invoque une violation du droit (art. 310 CPC). Dans un premier argument, elle reproche au premier juge d'avoir retenu que l'article 14 al. 2 LDIP permettait le renvoi au second degré, c'est-à-dire lorsque le droit étranger renvoie lui-même à un autre droit étranger. En d'autres termes, il n'était pas possible selon l'appelante de faire application du droit suisse après renvois successifs des droits français et allemand. Seul le renvoi au premier degré – conduisant à l'application du droit français - était admissible.\nDans un deuxième argument, l'appelante fait valoir que le premier juge a fait un raccourci insoutenable en considérant que l'article 19 BGBEG permettait le renvoi direct au code civil suisse alors que la disposition de droit allemand précitée ne renvoyait qu'aux dispositions du droit international privé suisse. On serait ici en présence d'un conflit de lois négatif. En pareil cas, une chaîne de renvois successifs s'arrête lorsqu'un système étranger de droit international privé accepte l'application de sa loi interne. Parmi les états étrangers concernés, l'Etat désigné par la règle de conflit de for est sans doute, dès lors que sa loi représente la lex causae, la plus proche de la situation du point de vue du législateur du droit international privé du for. En conséquence, le droit applicable serait dans cette hypothèse le droit français. L'application dudit droit entraîne la prescription de l'action. L'appelante estime que l'impossibilité du demandeur d'établir sa filiation n'est pas contraire à l'ordre public suisse (art. 17 LDIP).\nFinalement, l'intimé a déjà obtenu son inscription au registre de l'état civil sous le nom de A.Y., comme fils de M.L., avec droit de cité de […], sur la base d'un acte de notoriété du 12 janvier 2006 délivré par le juge des tutelles de [...] (France). Sa demande est donc sans objet et le premier juge aurait dû considérer que la cause était abandonnée (art. 184 CPCN).\nH. Le 14 juin 2011, l'intimé conclut au rejet de l'appel, sous suite de frais et dépens (D. 131).\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans le délai légal devant la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, l'appel est recevable.\n2. Conformément à l'article 66 LDIP, les tribunaux suisses de la résidence habituelle de l'enfant ou ceux du domicile de l’un des parents sont compétents pour connaître d’une action relative à la constatation ou à la contestation de la filiation. Comme cela a été relevé par le premier juge, le fait que la qualité pour défendre à l'action passe aux descendants du père défunt (art. 261 al. 2 CC) ne supprime pas la circonstance de rattachement décisive, soit celle du domicile du père du demandeur. M.L., était domicilié à [...] NE au moment de son décès. Les défenderesses sont pour leur part domiciliées en Suisse. La IIe Cour civile ainsi que la Cour d'appel civile sont donc compétentes pour statuer sur la demande, respectivement sur l'appel.\n3. D'après l'article 68 al. 1 LDIP, l'établissement, la constatation et la contestation de la filiation sont régis par le droit de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant. Selon l'article 14 al. 1 LDIP, lorsque le droit applicable renvoie au droit suisse ou à un autre droit étranger, ce renvoi n’est pris en considération que si la présente loi le prévoit. L'article 14 al. 2 LDIP, en matière d’état civil, prévoit que le renvoi de la loi étrangère au droit suisse est accepté. Le renvoi à l'état civil ne joue un rôle qu'en matière de divorce (art. 61 al. 2 LDIP) et d'établissement de la filiation (Bucher, CORO, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, art. 14, p. 210, No 16)."}