{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-11-27", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2011-34_2012-11-27.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5991&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=83&Template=search_result_document.html", "Checksum": "826ecc9ae11c5d3488d4645410e01558"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2011.34", "INT.2012.457"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 27.11.2012 CACIV.2011.34 (INT.2012.457)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Filiation. 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Le 1er août 2005, A.Y. a déposé devant l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal une demande dans laquelle il concluait à ce qu'il soit constaté que M.L. était bien son père ; qu'il puisse désormais porter le nom patronymique de L. et le prénom de A. ; que son lieu d'origine soit à [...] NE et que les registres d'état civil soient modifiés en conséquence. M.L. étant décédé le [...] 1995 à [...] NE, l'action en paternité a été déposée contre ses trois filles. Par réponse du 29 août 2005, la défenderesse N. a acquiescé aux conclusions de la demande. Par réponse du 31 octobre 2005, la défenderesse D. a considéré que l'action était principalement irrecevable, subsidiairement mal fondée. Par réponse du 31 octobre 2005, la défenderesse X. a pris des conclusions similaires à celles de la défenderesse précitée. Dans leurs réponses, les deux défenderesses faisaient valoir qu'au moment de l'ouverture de l'instance, le demandeur était encore officiellement le fils reconnu de W.\nD. Par jugement sur moyen séparé du 2 mai 2007, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal a retenu que le droit français s'appliquait au litige en vertu de l'article 68 al. 1 LDIP, la résidence de A.Y. se trouvant en France aussi bien au moment de la naissance qu'à la date de l'action, selon les deux éventualités prévues à l'article 69 LDIP ; que selon l'article 311-14 du code civil français, tel que modifié par ordonnance du 4 juillet 2005, avec effet au 1er juillet 2006 « la filiation [était] régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant ; [que] si la mère n'était pas connue, par la loi personnelle de l'enfant » ; que la mère du demandeur désormais connue étant de nationalité allemande, c'était le droit allemand qu'il convenait d'appliquer; que selon l'article 19 de la Loi d'introduction au Code civil allemand (BGBEG), la filiation était soumise au droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle, mais avec possibilité d'établir la filiation des parents selon le droit national de celui-ci ; qu'il fallait déduire de cette disposition une règle principale qui pourrait conduire à l'application du droit français et une règle complémentaire qui permettrait l'application du droit suisse dans la perspective de favoriser l'établissement du lien de filiation, si l'un des droits envisageables le permettait ; que l'application du droit français mettrait un obstacle infranchissable à l'établissement du lien de filiation, soit la prescription de l'action en recherche de paternité, dont le délai avait été porté à dix ans par l'article 321 CCF, modifié par ordonnance du 4 juillet 2005, en vigueur dès le 1er juillet 2006 ; que l'application du droit suisse apparaissait comme globalement plus favorable, au sens voulu par l'article 19 BGBEG, puisque le droit précité, s'il pouvait éventuellement faire admettre le caractère prématuré de la demande, ménagerait alors pour le demandeur la possibilité d'agir à nouveau, sans que cet épisode procédural ne pose des termes très différents à la question du juste motif face au dépassement du délai d'un an dès la majorité (art. 263 al. 3 CC). En conclusion, les premiers juges ont retenu que le droit suisse s'appliquait ; que le jugement d'annulation de la reconnaissance - étant devenu définitif le 23 septembre 2005 - conférait au demandeur la qualité pour agir qui lui faisait défaut au moment du dépôt de la demande. Par conséquent, le moyen soulevé par les défenderesses a été rejeté et la demande déclarée recevable.\nE. Selon le rapport d'expertise du 16 juin 2010 du Centre de génétique et pathologie à Lausanne, il est prouvé que le demandeur est issu du même père biologique que les trois défenderesses.\nF. Par jugement du 21 avril 2011, le juge de la Cour civile du Tribunal cantonal a constaté que le domicile de M.L. se trouvait à [...] NE lors de son décès le [...] 1995. En application de l'article 66 LDIP qui prévoit que les tribunaux suisses de la résidence habituelle de l'enfant ou ceux du domicile de l'un des parents sont compétents pour connaître d'une action relative à la constatation ou à la contestation de la filiation, le premier juge s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande. Le premier juge a également considéré que la qualité pour défendre à l'action qui passait aux descendants du père défunt (art. 261 al. 2 CC) ne supprimait pas la circonstance de rattachement décisive. Au demeurant, il a relevé que les défenderesses avaient aussi leur domicile en Suisse."}