Qu'un second tour d'écritures ne se justifie pas, pour le surplus, ni un débat oral, Par ces motifs, 1. Notifie la réponse à appel du 23 mai 2011 à l'appelant. 2. Rejette la requête d'effet suspensif de l'appelant. 3. Refuse les moyens de preuve nouveaux présentés par l'appelant, sous réserve des preuves littérales. 4. Dit qu'il n'y a pas lieu à second échange d'écritures et que l'appel sera traité par voie de circulation Neuchâtel, le 17 juin 2011 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu’aux conditions suivantes: a. ils sont invoqués ou produits sans retard;