- l'appelant souligne lui-même que les faits nouveaux qu'il allègue sont postérieurs à la clôture de l'instruction (p. 17 du recours), et même au prononcé de l'ordonnance (p. 6), de sorte qu'ils entreraient dans le champ d'application de l'article 317 al. 1 CPC, mais aussi de l'article 179 CC, disposition qu'il faut considérer comme une loi spéciale, tenant compte de la nature évolutive des situations à réglementer en pareil cas; - le choix inverse priverait les parties de double degré de juridiction et il accroîtrait le risque de confusion, entre faits allégués à différents degrés d'instance;