- elles ne sont admissibles que si elles ne pouvaient être produites en première instance, avec toute la diligence voulue (art. 317 al. 1 lit. b CPC); - une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale peut être modifiée en cas de faits nouveaux durables et importants (art. 179 CC), survenus après le prononcé de l'ordonnance (voir en ce sens ATF [5A_707/2008] du 16 février 2009, cons. 3.2), mais qu'il reste à dire si l'on entend par là l'entrée en force de cette ordonnance, la prise de la décision elle-même, voire la clôture de l'instruction de première instance; - en l'espèce, la décision attaquée a été rendue selon les règles du CPCN (art.