- ses revenus sont, à première vue clairement suffisants pour lui permettre de payer la pension litigieuse sans s'exposer à la gêne; - il admet lui-même que, suite à la vente de l'immeuble conjugal, l'épouse a reçu un capital de 300'000 francs, de sorte qu'un éventuel remboursement de pensions payées en trop ne donnerait pas lieu à une quelconque difficulté; Que l'appel n'aura donc pas effet suspensif, Que les preuves proposées par l'appelant donnent lieu aux remarques suivantes: - elles ne sont admissibles que si elles ne pouvaient être produites en première instance, avec toute la diligence voulue (art.