celle-ci ayant au surplus admis lors de son interrogatoire qu’il n’y avait pas de règle de calcul très précise pour la détermination des bonus, le pourcentage du chiffre d’affaires, du cash-flow ou tout autre pourcentage ne constituant pas un critère. Surtout, dans la mesure où la participation aux bénéfices revenant à l’intimée constituait une composante du salaire de celle-ci et où son bonus annuel était simplement versé sur son compte bancaire sans aucune explication ou justification, la prénommée pouvait s’attendre, de bonne foi, à recevoir chaque année un montant du même ordre de grandeur.