C’est donc le versement aux employés dans la même situation, en particulier G., qui peut notamment servir de mesure des droits revenant à Y. », la juge de première instance ait finalement arrêté une participation aux bénéfices de l’intimée du même montant pour les années 2006 à 2008, alors que le bonus versé à G. s’est élevé à 100'000 francs brut par an pour 2004 et 2005, 130'000 pour 2006 (y compris le dédommagement de 30'000 francs), mais n’a été que de 50'000 francs en 2007. Toutefois, comme constaté dans le jugement critiqué, les bonus servis à l’intimée pour les années 2001 à 2005 n’ont pas suivi rigoureusement la courbe des résultats de la société, l’administrateur-président de