C'est donc avec raison que la première juge a estimé que le droit de l'intimée à une participation aux bénéfices ne pouvait être dénié sur la base du critère lié à la qualité de la contribution de l'employée à la bonne marche de l'entreprise. 4. C'est à tort que l'appelante prétend que les résultats de l'institut justifiaient une suppression de la participation aux bénéfices de l'intimée dès l'année 2006.