Les remarques qui ont été faites à l'intimée lors de l'entretien de mars 2006 ne pouvaient être comprises comme ayant le caractère d'un avertissement puisque, deux mois après cette discussion, un important bonus a été versé à la prénommée pour l'année 2005, sans aucune explication ni commentaire. C'est donc avec raison que la première juge a estimé que le droit de l'intimée à une participation aux bénéfices ne pouvait être dénié sur la base du critère lié à la qualité de la contribution de l'employée à la bonne marche de l'entreprise. 4.