Dès lors que la première juge a admis, à juste titre, que la participation aux bénéfices de l’intimée constituait un élément de son salaire, celle-ci ne pouvait donc y renoncer, même de manière expresse, tant et aussi longtemps que les rapports de travail se poursuivaient. 3. L’appelante fait valoir ensuite que les manquements de l’intimée à ses devoirs contractuels étaient tels qu’ils justifiaient la suppression de tout bonus à compter de l’année 2006.