Une réclamation de l’intimée au sujet du bonus est donc intervenue avant le licenciement de celle-ci. Or, en application de l’article 341 CO, le travailleur ne peut pas renoncer, même expressément, au salaire, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci (Aubert, op. cit., n. 4 ad art. 341 CO). Dès lors que la première juge a admis, à juste titre, que la participation aux bénéfices de l’intimée constituait un élément de son salaire, celle-ci ne pouvait donc y renoncer, même de manière expresse, tant et aussi longtemps que les rapports de travail se poursuivaient. 3.