C'est à tort que l'appelante soutient que « l’employée n’a pas réagi, en 2006, lorsque son bonus ne lui a pas été versé, ni même en 2007. Ce n’est que lorsque les rapports de travail ont pris fin en 2008, que Y., par son mandataire, a subitement exigé, le versement des bonus pour les années 2006 à 2008, ainsi qu’un complément pour les bonus versés antérieurement. Il y a, dès lors, lieu de considérer que le montant versé à titre de bonus jusqu’en 2006 et la suppression dès 2008 étaient admis par Y., conformément à la jurisprudence précitée ». En effet, l’intimée a reçu un montant de 94'950,05 francs le 29 mai 2006 sur son compte bancaire, à titre de bonus pour l’année 2005.