Le jugement critiqué relève en effet aussi et avec raison qu'une telle rémunération, d'autant plus proche de la qualification de salaire qu'elle est proportionnellement importante (jgmt p. 9, avec référence à l'ATF 131 III 615), a été versée à l'intimée sans réserve pendant cinq années consécutives et même pour les années durant lesquelles l'appelante soutient ne pas avoir été satisfaite des services de la prénommée. En effet, un bonus s’élevant à 94'950,05 francs a été versé à l’intimée le 29 mai 2006 (le montant global de 113'036,80 francs comprenant le salaire du mois de mai 2006, soit 18'086,75 francs net), soit après l’entretien du mois de mars 2006, lors duquel des griefs ont été