Au demeurant, l'interprétation littérale de la clause litigieuse ne constitue pas le seul argument ayant amené la première juge à considérer que la participation aux bénéfices ne constituait pas une gratification, mais une composante du salaire. Le jugement critiqué relève en effet aussi et avec raison qu'une telle rémunération, d'autant plus proche de la qualification de salaire qu'elle est proportionnellement importante (jgmt p. 9, avec référence à l'ATF 131 III 615), a été versée à l'intimée sans réserve pendant cinq années consécutives et même pour les années durant lesquelles l'appelante soutient ne pas avoir été satisfaite des services de la prénommée.