En l'espèce, la première juge a considéré tout d'abord que la clause litigieuse, disant :« Une participation aux bénéfices, non garantie, sera versée en fonction des résultats de la société déterminés lors de la clôture de l’exercice comptable et de la qualité de la contribution de l’employée à la bonne marche de l’entreprise » comprenait certes une réserve au sens où la « participation aux bénéfices » était « non garantie », mais que cette formulation demeurait ambiguë, la suite de la phrase indiquant que ladite participation « sera versée en fonction… » et non pas qu’elle « pourra être versée en fonction… », de sorte qu’on pouvait comprendre que le bonus était acquis sur le principe, mais