Une gratification constante, indépendante de ces facteurs et assortie d'une réserve doit être considérée comme une part du salaire fixe que l'employeur veut conserver la faculté de supprimer ou de réduire unilatéralement. Or s'il est admis qu'une partie à un contrat soit habilitée, par ce dernier, à en modifier ou à en adapter le contenu, la jurisprudence considère que toute modification ou adaptation doit rester équitable. Au demeurant, la gratification est accessoire par rapport au salaire et elle ne peut avoir qu'une importance secondaire dans la rétribution du travailleur.