Selon Aubert (in Commentaire romand, 2006, n. 5 ad art. 322d CO), il est toutefois difficile d'admettre qu'une réserve expresse, répétée par l'employeur, soit interprétée contre son texte et que le salarié, de bonne foi, puisse la comprendre comme vide de sens. Seules des circonstances exceptionnelles autorisent une conclusion contraire. Ainsi, lorsque l'employeur, malgré un retournement important de la situation économique ou une baisse caractérisée des prestations du travailleur, continue de verser la même gratification nonobstant ses réserves antérieures, ces dernières se révéleront vaines.