L'appelante soutient que la prestation litigieuse ne constituait pas un élément du salaire au sens de l'article 322a CO, mais une gratification, comme prévue à l'article 322d CO. a) En cas de litige sur l'interprétation d'un accord de volonté, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al.1 CO) ;