J. X. SA fait appel de ce jugement en alléguant que la première juge a considéré à tort que la participation aux bénéfices prévue au point 3, deuxième paragraphe du contrat de travail constituait un élément du salaire et qu'elle-même ne serait pas parvenue à établir des manquements de l'intimée à ses devoirs contractuels de nature à la priver de toute prétention à ce titre. Elle ajoute que tout droit de l'intimée à une telle rémunération aurait dû être écarté dans la mesure où ses autres employés n'en auraient pas perçu non plus pour les années concernées.