que, compte tenu de la croissance des bonus des employés qui étaient allés croissants, jusqu’à un changement de système de rémunération, en vigueur dès l’année 2008, mais ayant conduit à une rémunération globale plus ou moins équivalente, le critère tiré des résultats de la société n’influençait pas non plus négativement le droit de la demanderesse à sa participation aux bénéfices ; qu'ainsi, le droit à une telle participation existait pour les années considérées et qu'il convenait de chiffrer celle-ci ; que le montant obtenu à titre de bonus par la demanderesse s’élevait à une moyenne annuelle de 111'374.40 francs pour les années 2001 à 2005 ;