bénéficiaire (qu'au vu de l’ensemble de ces éléments, il fallait considérer que l’employeur n'avait pas établi l'existence de griefs fondés susceptibles de dénier le droit à la participation aux bénéfices sur la base du critère de la qualité de la contribution de l’employée à la bonne marche de l’entreprise ; qu'il restait à voir ce qu’il en était du critère de la marche globale des affaires ; que la clause contractuelle était plutôt évasive au sens où elle ne se référait qu’aux « résultats de la société déterminés lors de la clôture de l’exercice comptable » et que l’interrogatoire des parties n’avait pas permis d’établir qu’il y aurait d’autres critères plus précis pour la fixation de la