que peu importait finalement les motifs de cette séance, puisqu’on pouvait retenir de l’instruction qu’avait été alors abordée la question de la ponctualité et de la rapidité de la demanderesse ; qu'au vu de la fréquence relative des arrivées tardives et de l’absence d’avertissement formel, on devait considérer que, si la situation était aussi préoccupante que la défenderesse l’affirmait, il était étonnant que la réunion n’ait pas été suivie d’une confirmation écrite ;