que l’employeur n'était pas davantage parvenu à établir un manque d'efficacité ou de rapidité de la demanderesse ; que, certes, les parties s’accordaient sur la tenue d’une séance en mars 2006, qui selon la demanderesse était motivée par le fait qu’elle avait émis une réserve au sujet de la tenue vestimentaire d’une employée, ce qui avait déplu à son employeur, alors que, selon ce dernier, cette réunion était plutôt l’occasion de discuter des carences de la demanderesse ; que peu importait finalement les motifs de cette séance, puisqu’on pouvait retenir de l’instruction qu’avait été alors abordée la question de la ponctualité et de la rapidité de la demanderesse ;