que, quant aux éventuelles permutations rendues nécessaires en raison des retards de la demanderesse à son arrivée au travail, la défenderesse avait échoué à en faire la preuve ; que les arrivées tardives de la demanderesse le matin n’étaient en tous cas pas chroniques, certains témoins les ayant au mieux remarquées sans pouvoir indiquer leur fréquence ; que l’employeur n'était pas davantage parvenu à établir un manque d'efficacité ou de rapidité de la demanderesse ;