– il devait le demander clairement, ce qui ne ressortait pas du dossier ; qu'en ce qui concerne d'éventuels retards reprochés par certains médecins à X. SA, du fait de l’intervention de la demanderesse, ceux-ci ne pouvaient être considérés comme avérés, puisque essentiellement relatés par les représentants de la défenderesse et ses actuels employés ; que, quant aux éventuelles permutations rendues nécessaires en raison des retards de la demanderesse à son arrivée au travail, la défenderesse avait échoué à en faire la preuve ;