La première juge a ajouté qu'on pouvait voir dans le chiffre 8 du contrat de travail relatif aux devoirs du personnel un rappel personnalisé de l’obligation de diligence et fidélité de l’article 321a CO, incluant notamment le respect des horaires et le soin au travail ; qu'il ressortait de l’instruction que si l’employeur avait, semble-t-il au mois de mars 2006, puis lors de la résiliation du contrat, critiqué la qualité du travail et la ponctualité de l’employée, il n’existait aucune trace écrite de telles mises au point ;