C’est ainsi en fonction des conditions exposées dans la disposition contractuelle – a poursuivi la juge de première instance – que le droit à cette part de salaire variable devait être examiné, étant entendu qu'il n’était pas d’emblée exclu, en l'absence de réalisation de l'une ou l'autre des conditions, de réduire, voire de supprimer, pour une année ou pour l’autre, le droit à la rémunération. La première juge a ajouté qu'on pouvait voir dans le chiffre 8 du contrat de travail relatif aux devoirs du personnel un rappel personnalisé de l’obligation de diligence et fidélité de l’article 321a CO, incluant notamment le respect des horaires et le soin au travail ;