que, de l’aveu même du représentant de la défenderesse, le bonus avait été intégré dans la nouvelle rémunération fixe (D.66), ce qui prouvait que les deux composantes (fixe et bonus) avaient la même nature de salaire et non de gratification et qu'elles ne se distinguaient qu’en ce qui concernait la détermination de leur montant ; que, finalement, il n’avait pas été établi d’objectifs précis pour la demanderesse, ni de degré de réalisation de ceux-ci, si bien que, sous cet angle également, il fallait considérer que la rémunération s’ajoutant au salaire de base du point 3, premier paragraphe du contrat de travail, ne revêtait pas le caractère de gratification mais constituait un élément de