que les versements annuels entre 2002 et 2006, concernant les années 2001 à 2005, avaient été effectués sans réserve, ce qui constituait un indice important, au sens de la jurisprudence en la matière, pour considérer les montants versés comme une part du salaire et non une gratification laissée à la libre appréciation de l’employeur ; qu'à ces deux éléments concordants (interprétation grammaticale et paiement sans réserve durant cinq ans) s’ajoutait le fait que cette rémunération avait été versée même pour les années durant lesquelles la défenderesse prétendait n’avoir pas été satisfaite de la qualité du travail fourni par la demanderesse ;