acquis sur le principe mais non garanti quant à son montant ; que les versements annuels entre 2002 et 2006, concernant les années 2001 à 2005, avaient été effectués sans réserve, ce qui constituait un indice important, au sens de la jurisprudence en la matière, pour considérer les montants versés comme une part du salaire et non une gratification laissée à la libre appréciation de l’employeur ;