Elle a considéré que la clause litigieuse du contrat de travail de la demanderesse, libellée comme suit : « Une participation aux bénéfices, non garantie, sera versée en fonction des résultats de la société déterminés lors de la clôture de l’exercice comptable et de la qualité de la contribution de l’employée à la bonne marche de l’entreprise » comprenait certes une réserve au sens où la « participation aux bénéfices » était « non garantie », mais que cette formulation était cependant ambiguë dans la mesure où la suite de la phrase stipulait que cette participation « sera versée en fonction… » et non « pourra être versée en fonction… », de sorte qu'on pouvait comprendre que le bonus était