qu'alors, seules sa ponctualité et sa rapidité avaient été discutées ; qu'elle avait considéré cette séance de travail comme un dialogue mais qu'elle avait constaté ensuite que P. lui en avait gardé rancune, sans toutefois qu'elle ne reçoive de nouvelle remarque jusqu’à son licenciement. En duplique, la défenderesse a repris les conclusions de sa réponse. Elle a fait état d’une deuxième discussion à fin 2006 entre D. et la demanderesse, lors de laquelle l’administrateur-président de X. SA avait indiqué à la prénommée que le Conseil d’administration n’était pas satisfait de ses prestations, ce qui semblait l'avoir contrariée.