Elle a relevé que si son manque de rapidité avait été critiquable, la défenderesse aurait résilié son contrat de travail à bref délai et ne lui aurait pas versé de participations aux bénéfices jusqu’en 2005 et que le motif de la réunion du mois de mars 2006 n’était pas la nécessité de discuter de ses carences mais un incident au sujet de la tenue vestimentaire d’une employée chargée de l’accueil des patients ; qu'alors, seules sa ponctualité et sa rapidité avaient été discutées ;