La défenderesse estimait que la demanderesse n’avait manifestement pas droit à une participation aux bénéfices au vu de l'insuffisance de ses prestations et qu'elle était donc en droit de refuser de lui fournir de quelconques pièces comptables. G. En réplique, la demanderesse a précisé que les montants réclamés dans sa demande s’entendaient nets, de sorte que ses conclusions étaient libellées comme suit : « 1. Condamner la défenderesse à payer à la Demanderesse la somme de Fr. 310000.- nets + intérêts à 5 % sur Fr. 120000.- nets dès le 1er juillet 2007, sur Fr. 120'000.- nets dès le 1er juillet 2008 et sur Fr. 70000.- nets du 1er août 2008. 2. Avec suite de frais, dépens et honoraires. »