qu'en mars 2006, ses responsables avaient fait part à l’employée des carences constatées, notamment au sujet de sa ponctualité et de sa rapidité. La défenderesse alléguait en sus un manque d’autonomie, un rendement insuffisant, des hésitations lors des contrôles ainsi qu'une mauvaise organisation de la part de la demanderesse et ajoutait l'avoir licenciée et ne pas lui avoir versé de participation aux bénéfices de l’entreprise à compter de 2007 en raison des carences précitées.