En se fondant sur les montants versés les années précédentes et sur la forte croissance de X. SA, elle évaluait à 120'000 francs par an l’indemnité pour les années 2006 et 2007, la part pro rata temporis lui étant également due pour 2008. En raison du refus de la défenderesse de lui remettre les documents comptables prévus à l’article 322a CO, elle sollicitait la condamnation de celle-ci à supporter, au lieu des dépens ordinaires, les honoraires de son mandataire. F. Dans sa réponse du 2 juillet 2009, la défenderesse a pris les conclusions suivantes : « 1. Rejeter la demande dans toutes ses conclusions ; 2. Sous suite de frais et dépens.