Elle considérait le refus de la défenderesse de lui remettre les pièces comptables utiles à la détermination des indemnités de participation aux bénéfices dues pour les exercices 2006 à 2008 comme manifestement contraire à la loi. Elle ne s’estimait dès lors pas en mesure de déterminer le montant exact auquel elle avait droit et indiquait ne pouvoir se livrer qu’à un calcul approximatif, en réservant son droit de modifier ses conclusions lorsqu’elle aurait pu prendre connaissance des pièces requises.