Avec suite de frais et dépens et honoraires. » (D.2) En substance, la demanderesse alléguait que les griefs soulevés quant à la qualité de son travail et à sa ponctualité étaient totalement infondés et ne constituaient qu’un mauvais prétexte pour tenter de justifier la résiliation du contrat. Elle considérait le refus de la défenderesse de lui remettre les pièces comptables utiles à la détermination des indemnités de participation aux bénéfices dues pour les exercices 2006 à 2008 comme manifestement contraire à la loi.