{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-09-05", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2011-23_2011-09-05.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5400&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=166&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d541f4f4fd2eaca50857afccf9c358d3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2011.23", "INT.2011.341"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 05.09.2011 CACIV.2011.23 (INT.2011.341)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Bonus considéré comme une part de salaire."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:18:43", "Checksum": "23c8b0366e9679b1535f0711ff7d4c40", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 05.09.2011 CACIV.2011.23 (INT.2011.341)\nRegeste:\nBonus considéré comme une part de salaire.\n\n comportement de celle-ci, le bonus, qui lui avait été alloué sans réserve pendant cinq années consécutives et qui constituait une composante de son salaire, ne pouvait être supprimé sans avertissement préalable, en application des règles de la bonne foi. Les remarques qui ont été faites à l'intimée lors de l'entretien de mars 2006 ne pouvaient être comprises comme ayant le caractère d'un avertissement puisque, deux mois après cette discussion, un important bonus a été versé à la prénommée pour l'année 2005, sans aucune explication ni commentaire. C'est donc avec raison que la première juge a estimé que le droit de l'intimée à une participation aux bénéfices ne pouvait être dénié sur la base du critère lié à la qualité de la contribution de l'employée à la bonne marche de l'entreprise.\n4. C'est à tort que l'appelante prétend que les résultats de l'institut justifiaient une suppression de la participation aux bénéfices de l'intimée dès l'année 2006. S'il est vrai que le résultat net pour 2006 de 846'067 francs était quelque peu inférieur à celui de l'année 2005, qui s'élevait à 859'901 francs, il demeurait très largement plus élevé que ceux des années antérieures (316'447 francs pour 2000, 284'309 francs pour 2001, 279'877 francs pour 2002, 200'194 francs pour 2003 et 471'551 francs pour 2004). En revanche, le résultat a clairement chuté en 2007 puisqu'il n'était plus que de 755'492 francs, avant de remonter à 831'466 francs en 2008. A cet égard, la constatation de la première juge selon laquelle « l’augmentation des résultats de la société a été régulière, même après le déménagement et les investissements rendus nécessaires par celui-ci » est inexacte. De même peut-on s’étonner qu’après avoir indiqué que « l’objectif de l’employeur était de récompenser les différents employés de manière plus ou moins égale). C’est donc le versement aux employés dans la même situation, en particulier G., qui peut notamment servir de mesure des droits revenant à Y. », la juge de première instance ait finalement arrêté une participation aux bénéfices de l’intimée du même montant pour les années 2006 à 2008, alors que le bonus versé à G. s’est élevé à 100'000 francs brut par an pour 2004 et 2005, 130'000 pour 2006 (y compris le dédommagement de 30'000 francs), mais n’a été que de 50'000 francs en 2007. Toutefois, comme constaté dans le jugement critiqué, les bonus servis à l’intimée pour les années 2001 à 2005 n’ont pas suivi rigoureusement la courbe des résultats de la société, l’administrateur-président de celle-ci ayant au surplus admis lors de son interrogatoire qu’il n’y avait pas de règle de calcul très précise pour la détermination des bonus, le pourcentage du chiffre d’affaires, du cash-flow ou tout autre pourcentage ne constituant pas un critère. Surtout, dans la mesure où la participation aux bénéfices revenant à l’intimée constituait une composante du salaire de celle-ci et où son bonus annuel était simplement versé sur son compte bancaire sans aucune explication ou justification, la prénommée pouvait s’attendre, de bonne foi, à recevoir chaque année un montant du même ordre de grandeur. On constate toutefois que le dernier bonus versé à l'intimée en mai 2006, pour l'année 2005, s'élevait à 100'000 francs brut, alors que le résultat annuel net de X. SA se montait à 859'901 francs pour l'année précitée et était de très loin le plus favorable réalisé depuis l'engagement de Y. Il ressort par ailleurs du dossier que la volonté des dirigeants de l'appelante était d'abolir le système des bonus et que les bonus totaux versés au personnel sont allés en décroissant, puisqu'ils étaient de 661'000 francs pour 2004, de 640'000 francs pour 2005, de 540'000 francs pour 2006 et de 50'000 francs pour 2007, avant d'être totalement supprimés en 2008. Au surplus, même s'il n'a pas été dit à l'intimée, lors de l'entretien du mois de mars 2006, que les griefs exprimés à son encontre par les représentants de l'appelante entraîneraient une diminution de son bonus, l'intéressée ne pouvait que déduire des reproches articulés une certaine insatisfaction de son employeur. Elle n'a du reste aucunement protesté lorsqu'elle a reçu pour 2005 un bonus de plus de 20 % inférieur à celui versé en 2004. Comme l'intimée n'a manifestement pas retrouvé l'entière confiance de son employeur depuis l'entretien de mars 2006, puisqu'elle a au contraire été licenciée le 23 janvier 2008, il ne se justifiait pas de retenir pour les années 2006, 2007 et 2008 prorata temporis, un montant de bonus annuel supérieur à celui versé pour 2005, soit 100'000 francs brut. Sur ce point, le jugement de première instance doit donc être réformé. La Cour de céans est en mesure de statuer elle-même en arrêtant à 100'000 francs brut la participation annuelle aux bénéfices de l'intimée pour 2006 et 2007 et à 58'300 francs brut, pro rata temporis, celle pour 2008. Le contrat de travail de l'intimée ne prévoyait aucune échéance pour le paiement des bonus annuels. Dès lors, les intérêts, à 5 % l'an, courent, faute de mise en demeure antérieure, dès réception par l'appelante de la lettre recommandée du mandataire de l'intimée du 7 février 2008 lui réclamant le versement de la participation aux bénéfices, soit dès le 8 février 2008, pour les bonus 2006 et 2007 et dès la fin des rapports contractuels, soit dès le 1er août 2008, pour le bonus 2008.\n5. L’appel n'étant que très partiellement admis, il se justifie de mettre les frais de justice à concurrence des sept huitièmes à la charge de l'appelante et d'un huitième à celle de l'intimée. L'appelante sera en outre condamnée à verser à l'intimée une indemnité de dépens, légèrement réduite après compensation.\nPar ces motifs,\nLA COUR D'APPEL\nCIVILE\n1. Admet partiellement l’appel\n2. Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement de première instance."}