{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-09-05", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2011-23_2011-09-05.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5400&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=166&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d541f4f4fd2eaca50857afccf9c358d3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2011.23", "INT.2011.341"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 05.09.2011 CACIV.2011.23 (INT.2011.341)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Bonus considéré comme une part de salaire."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:18:43", "Checksum": "23c8b0366e9679b1535f0711ff7d4c40", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 05.09.2011 CACIV.2011.23 (INT.2011.341)\nRegeste:\nBonus considéré comme une part de salaire.\n\n\nPour déterminer si et dans quelle mesure les griefs articulés par l'appelante concernant la qualité du travail de l'intimée et le comportement de celle-ci étaient fondés, la première juge a analysé de manière particulièrement soigneuse et détaillée les preuves recueillies, notamment les témoignages entendus. L'appelante se borne à substituer sa propre appréciation à celle du jugement critiqué sans établir en quoi cette dernière pècherait. L'appelante prétend qu'elle « a eu l’occasion de faire part, à plusieurs reprises, à son employée de son manque de ponctualité, de son manque d’autonomie et de diligence et de son rendement clairement insuffisant malgré une masse de travail qualifiée de normale, notamment lors d’une séance en début d’année 2006 et à plusieurs autres occasions en cours des relations de travail »). Certes, lors de son interrogatoire, l’intimée a reconnu que son employeur lui avait fait part, lors de la séance du mois de mars 2006, pour la première fois, d’un mécontentement lié à sa rapidité et à sa ponctualité. Il n’est en revanche pas établi que l’intimée aurait fait l’objet de critiques sur d’autres points ou à d’autres occasions, la prénommée l'ayant expressément contesté. En ce qui concerne le reproche relatif à son manque de rapidité, l'intimée a déclaré ne pas pouvoir dire si elle était plus lente que sa collègue médecin, car elle ne travaillait pas en permanence à côté d'elle et ne se comparaît pas à elle ; que tel était peut-être l'avis des autres, mais que chacun travaillait à son rythme ; qu'elle voulait pour sa part être sûre de son diagnostic et qu'elle privilégiait la rédaction de rapports compréhensibles, avec une syntaxe correcte et sans faute, ce qui prenait un peu de temps. Quant à ses arrivées tardives du matin, elle a admis avoir été en retard de cinq à dix minutes au maximum de temps à autre et indiqué avoir fait des efforts pour arriver à l'heure, en particulier en déménageant de [...] à [...] pour éviter les inconvénients dus au trafic. L'intimée n'a donc reconnu que dans une mesure très limitée le bien fondé des reproches précités de son employeur. En ce qui concerne l'appréciation portée par les témoins quant à un éventuel manque de ponctualité et de rapidité dans l'exécution du travail de l'intimée, P., technicien en radiologie toujours au service de l'appelante a déclaré qu’ « il y avait des problèmes récurrents en cas de retard en fin de matinée puisque si les patients prévus pour le matin n’avaient pas encore été pris il fallait déterminer qui s’occuperait d’eux après l’heure prévue pour le changement de médecin. Cela résultait des décalages accumulés en cours de matinée. Il y avait des problèmes à ce titre avec Y., mais également avec d’autres médecins. Il lui arrivait régulièrement à une fréquence que j’évalue à deux ou trois fois par semaine de « refiler » des patients à ses collègues » . Il a ajouté ensuite que « les retards accumulés étaient plus importants avec Y. qu’avec D. ou G.. La rédaction des rapports prenait quelque retard même si Y. restait tard le soir ; cela pouvait aller jusqu’à plusieurs jours » et « Y. arrivait régulièrement avec 15-20 minutes de retard par rapport à huit heures qui est l’heure de début des examens. Nous commencions notre travail si cela était possible mais cela posait problème si Y. devait manipuler l’appareil, ce qui était le cas pour les échographies seulement. Selon mon avis personnel, elle était plus lente dans la rédaction des rapports. Des médecins s’en sont plaints auprès de la direction et du secrétariat ; cela ressort également des dossiers. Les retards étaient plus fréquents chez Y. que chez G., avec laquelle j’ai travaillé dès son arrivée à X. SA environ un an et demi après Y., et D. » Quant à V., elle a indiqué : « Il est vrai que Y. arrivait régulièrement avec 10 à 15 minutes de retard le matin. Je ne me souviens pas si c’était le cas dès le début, mais en tout cas les deux à trois dernières années. Cela avait un impact sur les examens qui nécessitaient la présence d’un médecin comme l’échographie mais pas sur le secrétariat ». Pour sa part, H., technicien en radiologie employé par l’appelante de 1993 à 2006, a déclaré : « j’ai vaguement entendu parler de plaintes au sujet de retards dans l’établissement de rapports. Il arrivait que Y. soit quelques minutes en retard le matin, mais je ne peux pas vous dire à quelle fréquence. Lorsqu’elle était en retard, un autre médecin devait prendre les décisions nécessaires à l’examen ». Au vu de cette divergence d'appréciation, les témoins encore employés par l'appelante se montrant nettement plus sévères à l'égard de l'intimée que ceux qui ne l'étaient plus, on ne saurait reprocher à la juge de première instance d'avoir relativisé les dires des premiers, d'autant plus que ceux-ci avaient discuté avec leur employeur des raisons du licenciement de l'intimée ou avaient entendu parler de la procédure. On ne saurait davantage suivre l'appelante lorsqu'elle soutient que les témoignages des personnes ayant employé l'intimée avant ou après elle au sujet de la qualité du travail de la prénommée ne seraient pas pertinents dans la mesure où « le travail de la demanderesse au sein de la recourante consistait en de la résonnance magnétique, ce qu’elle n’avait auparavant pas accompli. Les déficiences sont apparues dans un autre champ d’activité et l’on ne peut pas comparer son travail chez la recourante avec son occupation auprès d’autres employeurs, dans d’autres domaines ». En effet, comme relevé à juste titre par l’intimée dans sa détermination, le travail de radiologie avec résonnance magnétique ne constituait qu’un des secteurs d’activité radiologique de la prénommée. De toute manière, indépendamment du fondement des griefs articulés par l’appelante quant à la qualité du travail de l’intimée et au"}