{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-09-05", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2011-23_2011-09-05.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5400&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=166&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d541f4f4fd2eaca50857afccf9c358d3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2011.23", "INT.2011.341"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 05.09.2011 CACIV.2011.23 (INT.2011.341)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Bonus considéré comme une part de salaire."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:18:43", "Checksum": "23c8b0366e9679b1535f0711ff7d4c40", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 05.09.2011 CACIV.2011.23 (INT.2011.341)\nRegeste:\nBonus considéré comme une part de salaire.\n\n\nC'est à tort que l'appelante soutient que « l’employée n’a pas réagi, en 2006, lorsque son bonus ne lui a pas été versé, ni même en 2007. Ce n’est que lorsque les rapports de travail ont pris fin en 2008, que Y., par son mandataire, a subitement exigé, le versement des bonus pour les années 2006 à 2008, ainsi qu’un complément pour les bonus versés antérieurement. Il y a, dès lors, lieu de considérer que le montant versé à titre de bonus jusqu’en 2006 et la suppression dès 2008 étaient admis par Y., conformément à la jurisprudence précitée ». En effet, l’intimée a reçu un montant de 94'950,05 francs le 29 mai 2006 sur son compte bancaire, à titre de bonus pour l’année 2005. Par ailleurs, D. a déclaré, lors de son interrogatoire que c’est au moment où l’intimée lui a demandé ce qu’il en serait de son bonus, au début de l’année 2008, qu’il lui a répondu que le Conseil d’administration avait décidé de mettre un terme à la relation de travail. Une réclamation de l’intimée au sujet du bonus est donc intervenue avant le licenciement de celle-ci. Or, en application de l’article 341 CO, le travailleur ne peut pas renoncer, même expressément, au salaire, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci (Aubert, op. cit., n. 4 ad art. 341 CO). Dès lors que la première juge a admis, à juste titre, que la participation aux bénéfices de l’intimée constituait un élément de son salaire, celle-ci ne pouvait donc y renoncer, même de manière expresse, tant et aussi longtemps que les rapports de travail se poursuivaient.\n3. L’appelante fait valoir ensuite que les manquements de l’intimée à ses devoirs contractuels étaient tels qu’ils justifiaient la suppression de tout bonus à compter de l’année 2006."}